{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-17_2015-02-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_17_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641564c799f10185d2177efd34ef2bf1b06dcaed014b8ea197239ce655e76894ecba34df95b039552765a3554f20711dcdc&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641564c799f10185d2177efd34ef2bf1b06dcaed014b8ea197239ce655e76894ecba34df95b039552765a3554f20711dcdc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_17", "Checksum": "c3700ad28a659abe2b4cfb999353323d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 23.02.2015 105 2015 17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.02.2015 105 2015 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:14:23", "Checksum": "75346bc1ae8019b11c35b334b6ba46ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.02.2015 105 2015 17\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2015-17\n\nArrêt du 23 février 2015\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Ludovic Farine\n\nParties A.________, plaignante\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Gruyère, autorité intimée\n\nObjet Continuation de la poursuite, avis de saisie (art. 88 à 90 LP)\n\nPlainte du 29 janvier 2015 contre l'avis de saisie du 19 janvier 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 4 septembre 2014, dans le cadre de la poursuite n° bbb de l'Office des poursuites de la\nGruyère (ci-après : l'OP Gruyère) introduite contre A.________ par C.________, associé gérant de\nD.________ Sàrl, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a prononcé la mainlevée provisoire\npartielle, à hauteur de 4'000 francs, de l'opposition formée par la poursuivie. Cette décision est\nexécutoire.\nLe 24 novembre 2014, dans le cadre de la poursuite n° eee de l'OP Gruyère introduite contre\nA.________ par D.________ Sàrl, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère a également\nprononcé la mainlevée provisoire partielle, à hauteur de 4'000 francs, de l'opposition de la\npoursuivie. Dans sa motivation, elle a notamment relevé que la dette en cause semblait être la\nmême que celle ayant fait l'objet de la poursuite n° bbb. Cette décision est exécutoire, aucun\nrecours ni action en libération de dette n'ayant été déposés à son encontre dans les délais légaux.\n\nB. A.________ a entièrement réglé la poursuite n° bbb. En revanche, la dette faisant l'objet de\nla poursuite n° eee est demeurée impayée.\nLe 19 janvier 2015, D.________ Sàrl a requis la continuation de la poursuite n° eee. Le même\njour, l'OP Gruyère a établi un avis de saisie. Le 29 janvier 2015, il a accordé à la débitrice un délai\nau 6 février 2015 pour lui transmettre une éventuelle déclaration de retrait de la poursuite émanant\nde la poursuivante.\n\nC. Par courrier du 29 janvier 2015, A.________ a déposé plainte contre l'avis de saisie précité.\nInvoquant le fait que la poursuite en cause concerne la même dette que celle de la poursuite\nn° bbb, qu'elle a entièrement réglée, elle requiert qu'il soit interdit à l'OP Gruyère de procéder à la\nsaisie.\nLa plaignante a aussi demandé que cette interdiction soit prononcée de toute urgence. Après prise\nde renseignements auprès de l'autorité intimée, la Juge déléguée de la Cour a toutefois rejeté la\nrequête d'effet suspensif par arrêt du 30 janvier 2015.\n\nD. Dans sa détermination du 4 février 2015, l'OP Gruyère conclut au rejet de la plainte.\n\nen droit\n\n1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\nEn l'espèce, la plaignante peut avoir reçu l'avis de saisie du 19 janvier 2015 le lendemain au plus\ntôt. Partant, la plainte du 29 janvier 2015 a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de\nconclusions, elle est en outre recevable.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\n2. a) Selon l'art. 83 al. 2 LP, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter du prononcé de la\nmainlevée provisoire, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette. L'art. 83 al. 3\nLP précise que, s'il ne fait pas usage de ce droit, la mainlevée devient définitive.\nDe plus, aux termes de l'art. 88 al. 1 LP, lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition,\nle créancier peut en requérir la continuation. L'office procède alors sans retard à la saisie (art. 89\nLP), le débiteur devant être avisé de celle-ci la veille au plus tard (art. 90 LP).\n\n"}