Si l’office doit établir d’office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de faits importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchKG I- VONDER MÜHLL, 2e éd. 2010, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu’il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP-OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82 ; ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2). b) Dans un premier grief, le plaignant estime que l’Office a omis de prendre en compte les repas de sa fille de 3 ans dans le calcul de son minimum vital.