considérant en fait A. Dans le cadre d’une poursuite dirigée contre A.________, l’Office des poursuites du Lac (ciaprès : l’Office) a procédé, le 11 novembre 2015, à une saisie de salaire sur le revenu du débiteur pour un montant de CHF 250.- par mois. À la suite de plusieurs réclamations de A.________, ce montant a été abaissé à CHF 150.- par mois par décision du 16 novembre 2015, puis à CHF 125.- par mois par décision du 25 novembre 2015. Enfin, le montant de la saisie de salaire a été fixé, le 10 décembre 2015, à CHF 100.- par mois.