{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-02-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-156_2016-02-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_156_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416414e94835b87fb75ee0e9309dbd7f96aa9f9b483a3f1666f8d8e750b0dd02923c737b519ef6fd1c939b8217e235eb9b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416414e94835b87fb75ee0e9309dbd7f96aa9f9b483a3f1666f8d8e750b0dd02923c737b519ef6fd1c939b8217e235eb9b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_156", "Checksum": "6a96aae043cb0d800680cd5b86dc4a88"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 156"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 22.02.2016 105 2015 156"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.02.2016 105 2015 156"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:28:31", "Checksum": "f67b89244ac498ff54be75539148fdd1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.02.2016 105 2015 156\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nSi l’office doit établir d’office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant\nles éléments de faits importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchKG I-\nVONDER MÜHLL, 2e éd. 2010, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu’il paie effectivement les\ncharges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP-OCHSNER, 2005, art. 93\nn. 82 ; ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2).\n\nb) Dans un premier grief, le plaignant estime que l’Office a omis de prendre en compte les\nrepas de sa fille de 3 ans dans le calcul de son minimum vital.\n\nLes frais liés à l’exercice du droit de visite dont peut bénéficier le parent qui n’a pas la garde,\npeuvent entrer dans le calcul de son minimum vital. Le montant doit alors être fixé en fonction de\nlâge de l’enfant et du nombre moyen de jours de visite (COLLAUD, Le minimum vital selon l’article\n93 LP, in RFJ 2011, p. 299 ss).\n\nEn l’espèce, sur la base de l’attestation fournie par le plaignant et signée par la mère de la plus\npetite de ses filles, âgée de 3 ans, l’Office a déterminé que le plaignant assumait la garde de cette\ndernière 8 jours par mois. Concernant son autre fille, âgée de 11 ans, la plaignant affirme la voir\n4 jours par mois. Pour cette charge, l’Office a ajouté un forfait de CHF 200.- au minimum vital du\nplaignant. Ce forfait correspond en effet, pro rata temporis, aux jours de garde du débiteur par\nrapport aux bases mensuelles fixées par la Conférence suisse des préposés à propos de\nl’entretien des enfants : soit CHF 400.- pour un enfant de 3 ans et CHF 600.- pour un enfant de\n11 ans. On parvient ainsi au calcul suivant : (CHF 400/30*8) + (CHF600/30*4) = CHF 186.60. En\nretenant un montant de CHF 200.-, le calcul de l’Office ne prête pas le flan à la critique et s’avère\nd’ailleurs être plus favorable au plaignant.\n\nc) Dans un second grief, le plaignant affirme que l’Office a omis de prendre en compte\n15 kilomètres de trajet supplémentaires par mois et s’est trompé en basant son calcul sur un total\nde 1'550 kilomètres parcourus et non 1'565. Toutefois, cette allégation n’étant appuyée par aucun\nélément de fait ou de preuve permettant de l’attester, elle ne peut être retenue en l’espèce.\n\nd) Le plaignant affirme que l’Office aurait dû prendre en considération, dans le calcul de\nson minimum vital, les trajets qu’il effectue régulièrement pour amener son père chez le médecin.\nMême si l’on peut saluer le souci du plaignant de ne pas laisser son père à la charge de\nl’assistance publique, il ne faut pas non plus perdre de vue l’intérêt des créanciers. L’ordre légal\nsuisse ne prévoit pas de devoir d’assistance, nonobstant l’action alimentaire de l’art. 329 CC,\nenvers les parents en ligne directe ascendante. En effet, l’obligation légale d’entretenir son père ne\npourrait découler que de l’art. 328 CC mais, la condition « pour autant qu’il [le débiteur] vive dans\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nl’aisance » n’est pas réalisée en l’espèce à cause de la saisie de salaire faite au préjudice du\ndébiteur. Un devoir moral ne peut être admis que dans des cas très exceptionnels où la personne\nnécessiteuse ne peut pas recourir à l’aide sociale ; ce que n’allègue pas le plaignant (arrêt de\nl’autorité de surveillance de Bâle-Ville du 9 janvier 2001 in BISchK 2002 n. 13, p. 62 et note de la\nrédaction). Au surplus, le plaignant n’établit ni l’impossibilité pour son père de se tourner vers un\nautre membre de sa famille, ni l’impossibilité d’une utilisation des transports publics ou des\nservices de taxi, ni l’impossibilité pour son père de le défrayer pour ses frais de déplacement. Le\nplaignant ne fournit d’ailleurs aucune information (périodicité, distance des trajets) permettant à\nl’Office d’effectuer un calcul concret.\n\ne) Enfin, le plaignant demande un remboursement des saisies de salaire déjà effectuées\npour lui permettre de changer ses pneus. Le changement des pneus fait partie des frais d’entretien\ndu véhicule qui sont déjà compris dans le calcul du minimum vital, à raison de CHF 50.- par mois.\nEn effet, celui qui roule plus de 1'500 kilomètres par mois doit s’attendre à une usure importante\ndes pneus de sa voiture. Il ne s’agit pas d’une dépense exceptionnelle et inattendue. Par\nconséquent, il n’y a pas lieu d’en tenir compte une seconde fois dans le calcul du minimum vital.\nLa question de savoir si le plaignant qui a déjà perçu une avance sur son 13e salaire aurait dû\nutiliser ce montant pour financer le changement – qu’il affirme urgent – des pneus de sa voiture,\npeut rester ouverte.\n\nAu vu de ce qui précède, la plainte doit être rejetée.\n\n3. Il n’est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloués de dépens (art. 62 al. 2 de\nl’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale\nsur la poursuite pour dettes et la faillites [OELP ; RS 281.35].\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est rejetée.\n\nII. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 22 février 2016/pic\n\nPrésidente Greffier\n"}