{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-02-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-156_2016-02-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_156_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416414e94835b87fb75ee0e9309dbd7f96aa9f9b483a3f1666f8d8e750b0dd02923c737b519ef6fd1c939b8217e235eb9b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416414e94835b87fb75ee0e9309dbd7f96aa9f9b483a3f1666f8d8e750b0dd02923c737b519ef6fd1c939b8217e235eb9b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_156", "Checksum": "6a96aae043cb0d800680cd5b86dc4a88"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 156"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 22.02.2016 105 2015 156"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.02.2016 105 2015 156"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:28:31", "Checksum": "f67b89244ac498ff54be75539148fdd1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.02.2016 105 2015 156\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2015 156\n\nArrêt du 22 février 2016\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier: Pierre Collaud\n\nParties A.________, plaignant\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites du Lac\n\nObjet Détermination du minimum vital (art. 93 LP) - Saisie\n\nPlainte du 20 décembre 2015 contre la détermination du minimum\nvital du 10 décembre 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Dans le cadre d’une poursuite dirigée contre A.________, l’Office des poursuites du Lac (ciaprès : l’Office) a procédé, le 11 novembre 2015, à une saisie de salaire sur le revenu du débiteur\npour un montant de CHF 250.- par mois. À la suite de plusieurs réclamations de A.________, ce\nmontant a été abaissé à CHF 150.- par mois par décision du 16 novembre 2015, puis à CHF 125.-\npar mois par décision du 25 novembre 2015. Enfin, le montant de la saisie de salaire a été fixé, le\n10 décembre 2015, à CHF 100.- par mois. À cet effet, il a été retenu que le débiteur a un revenu\nmensuel net de CHF 4'373.60 et des charges propres payées de CHF 4'266.45, soit un montant\nmensuel de base de CHF 1'200.-, CHF 1'800.- de loyer, CHF 200.- de frais de repas pris hors du\ndomicile, CHF 866.45 de frais de déplacement et CHF 200.- de frais de garde pour ses deux filles.\n\nB. Par acte du 20 décembre 2015, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de la\ndétermination de son minimum vital du 10 décembre 2015, réclamant une réévaluation de son\ndossier. Il requiert implicitement que soient pris en compte dans le calcul de son minimum vital les\nrepas de sa fille de 3 ans (six par semaine), les trajets pour ses filles (15 kilomètres\nsupplémentaires par mois) et les trajets pour amener son père chez le médecin. Il demande aussi\nle remboursement des saisies de salaire déjà effectuées pour lui permettre de changer les pneus\nde sa voiture.\n\nC. L’Office s’est déterminé le 5 janvier 2016 et conclut au rejet de la plainte.\n\nen droit\n\n1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité\nde surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). Conformément à l’art. 5 de la loi du 12 février 2015 d’application de la législation\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP ; RSF 28.1), le Tribunal cantonal est\nl’autorité de surveillance des offices des poursuites et de l’Office des faillites. La plainte doit être\ndéposée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2\nLP).\n\nb) En l’espèce, la décision de l’Office étant datée du 10 décembre 2015, elle a été notifiée\nau plaignant le 11 décembre au plus tôt. Partant, la plainte du 20 décembre 2015 a été déposée\nen temps utile.\n\n2. a) En vertu de l’art. 93 LP, les biens relativement saisissables, tels que les revenus du\ntravail et prestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une perte de gain, ne\npeuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à\nsa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une\nexistence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise\nà empêcher que l’exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menaces\ndans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du\npoursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d’un poursuivi moyen et des\nmembres d’une famille moyenne, c’est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir\ncompte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\n323 consid. 2 ; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). À cet effet, les autorités de\npoursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence\nen matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la\npart des ressources du débiteur qu’elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa\nfamille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2 ; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).\n\nLe montant de base fixé par les Lignes directrices comprend les frais pour l’alimentation, les\nvêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du\nlogement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz\npour la cuisine. Le minimum vital doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de\nl’exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur doit\ndemander une révision de situation au sens de l’art. 93 al. 3 LP à l’office des poursuites (BSK\nSchKG I-VONDER MÜHLL, 2e éd. 2010, art. 93 n. 17 et 21).\n\n"}