Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’OP a rejeté la réquisition de poursuite formée par la plaignante. Partant, la plainte doit être rejetée également et la décision de l’OP confirmée. 3. Conformément à l’art. 61 al. 2 let. a de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996 (OELP; RS 281.35), la présente décision est rendue sans frais. la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de l’Office des poursuites de la Sarine du 9 décembre 2015 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Communication.