D’autre part, le départ à l’étranger du débiteur ne résultait ni du dossier, ni de la décision attaquée (consid. 1.b). En l’occurrence, il ne s’agit pas d’une question de perpetuatio fori, le commandement de payer n’ayant pas pu être notifié, et l’établissement du débiteur à l’étranger ressort des informations fournies par le Contrôle des habitants de la ville de D.________, selon lequel il a quitté la Suisse le 31 octobre 2014 pour s’établir à E.________.