b) Selon l’art. 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. La notion de domicile n’est autre que celle définie à l’art. 23 CC, soit le lieu où une personne réside avec l’intention d’y rester d’une façon durable (ATF 125 III 100 consid. 3). La jurisprudence a déduit deux éléments de la notion de domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives.