{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-01-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-155_2016-01-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_155_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64149cc7c428d0b3821a011717bb95eca4b8f2fba85c5d41090daa9a6ebc6235f980caac391571e41f507fb0816a791264b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64149cc7c428d0b3821a011717bb95eca4b8f2fba85c5d41090daa9a6ebc6235f980caac391571e41f507fb0816a791264b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_155", "Checksum": "d67f779632dd9b8cab14ea3514f59426"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2015 155"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 25.01.2016 105 2015 155"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.01.2016 105 2015 155"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, arrêt de principe | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:38:44", "Checksum": "57251f1205af66e9e84cd802f208dd4e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.01.2016 105 2015 155\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, arrêt de principe | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n c) En l’espèce, il ressort des informations du Contrôle des habitants de la ville de\nD.________ que le poursuivi n’y est plus domicilié depuis le 31 octobre 2014 (plainte/ pièce 3 bis).\nSelon ce dernier, le poursuivi serait désormais domicilié à E.________. S’il apparaît effectivement\nqu’une simple recherche sur Google.ch/map permet d’établir que l’adresse en question s’étend sur\nun territoire de plusieurs kilomètres carrés sur lequel sont sises de nombreuses tours – et donc\nqu’elle ne permet a priori pas la notification d’un acte judiciaire – cela n’a pas d’incidence sur la\nquestion de savoir si le poursuivi a un domicile dans le champ de compétence territorial de l’OP.\nAu contraire, l’OP a constaté in vivo que le poursuivi n’était plus domicilié à D.________, sa\ndernière adresse connue en Suisse. Force est ainsi de constater qu’il a procédé aux vérifications\nauxquelles il était tenu.\n\nd) La plaignante estime qu’il doit être procédé à la notification au dernier domicile connu du\ndébiteur, en Suisse. Elle invoque l’ATF 120 III 110. Toutefois, la solution établie dans cet arrêt\ns’applique à un état de fait différent de celui du cas d’espèce. D’une part, le débiteur avait changé\nde domicile postérieurement à la notification du commandement de payer, de sorte que se posait\nla question de la perpetuatio fori. D’autre part, le départ à l’étranger du débiteur ne résultait ni du\ndossier, ni de la décision attaquée (consid. 1.b). En l’occurrence, il ne s’agit pas d’une question de\nperpetuatio fori, le commandement de payer n’ayant pas pu être notifié, et l’établissement du\ndébiteur à l’étranger ressort des informations fournies par le Contrôle des habitants de la ville de\nD.________, selon lequel il a quitté la Suisse le 31 octobre 2014 pour s’établir à E.________.\n\nPar ailleurs, la théorie de la plaignante selon laquelle le domicile du poursuivi à E.________ serait\nfictif n’est appuyée par aucun élément tangible permettant de la corroborer. Les indications figurant\ndans les documents produits par la plaignante sont en outre insuffisantes pour établir que le\npoursuivi dispose toujours d’un domicile à D.________ au sens de la jurisprudence. Elle tente en\neffet de prouver ses allégations en produisant des documents tirés d’Internet, selon lesquels le\npoursuivi – pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un homonyme – aurait fait des déclarations à la\npresse concernant G.________ de H.________, duquel il serait Président (pièces 1 et 2), et serait\ndirecteur et administrateur d’une entreprise de construction (pièce 3), ainsi qu’un extrait de la\nFOSC, selon lequel il serait membre du comité de I.________, à J.________ (pièce 4).\nCependant, ces éléments n’attestent aucunement que le poursuivi soit domicilié à D.________.\nTout au plus, il s’agit d’indices indiquant que le poursuivi a une activité en Suisse, mais qu’il\npourrait très bien mener depuis l’étranger.\n\ne) Au demeurant, bien que le Contrôle des habitants de la ville de D.________ indique une\nadresse de remise à l’endroit de F.________, on ne peut retenir qu’il s’agirait d’une élection de\ndomicile au sens de l’art. 50 al. 2 LP. En effet, l'élection doit se rapporter à une ou des obligations\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nspécifiées envers un créancier déterminé (ATF 119 III 54 consid. 2 e); 107 III 53 consid. 4a; TF\narrêt 7B.55/2006 du 21 septembre 2006 consid. 2.2.1 et les références citées), ce qui ne ressort\npas du cas d’espèce.\n\nAu vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’OP a rejeté la réquisition de poursuite formée par\nla plaignante. Partant, la plainte doit être rejetée également et la décision de l’OP confirmée.\n\n3. Conformément à l’art. 61 al. 2 let. a de l’ordonnance sur les émoluments perçus en\napplication de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996 (OELP;\nRS 281.35), la présente décision est rendue sans frais.\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est rejetée.\n\nPartant, la décision de l’Office des poursuites de la Sarine du 9 décembre 2015 est\nconfirmée.\n\nII. Il n’est pas perçu de frais.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 25 janvier 2016/gdu\n\nLa Présidente Le Greffier\n"}