{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-01-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-155_2016-01-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_155_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64149cc7c428d0b3821a011717bb95eca4b8f2fba85c5d41090daa9a6ebc6235f980caac391571e41f507fb0816a791264b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64149cc7c428d0b3821a011717bb95eca4b8f2fba85c5d41090daa9a6ebc6235f980caac391571e41f507fb0816a791264b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_155", "Checksum": "d67f779632dd9b8cab14ea3514f59426"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 155"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 25.01.2016 105 2015 155"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.01.2016 105 2015 155"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, arrêt de principe | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:31:28", "Checksum": "1124b8491a82a530bdb3f173390952f5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.01.2016 105 2015 155\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, arrêt de principe | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2015 155\n\nArrêt du 25 janvier 2016\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier: Gilles Dubuis\n\nParties A.________ SA, plaignante, représentée par Me Jaroslaw\nGrabowski, avocat\n\ncontre\n\nl’Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée\n\nObjet For de la poursuite – domicile inconnu du poursuivi à l’étranger\n\nPlainte du 17 décembre 2015 contre la décision de l’ Office des\npoursuites de la Sarine du 9 décembre 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 2 décembre 2015, A.________ SA a requis une poursuite (no bbb) à l’encontre de\nC.________ auprès de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’OP).\n\nPar décision du 9 décembre 2015, l’OP a rejeté la requête au motif que, selon le registre cantonal\ndes habitants et avis de la poste, le poursuivi aurait quitté son domicile de D.________ depuis le\n31 octobre 2014 pour s’installer à E.________.\n\nB. Par acte du 17 décembre 2015, A.________ SA a déposé une plainte contre la décision\nprécitée, en réclamant l’annulation de l’avis de rejet de la réquisition de poursuite et à ce qu’il soit\nordonné à l’OP de procéder à la notification de ladite poursuite à l’ancien domicile de C.________.\nSubsidiairement, elle conclut à ce que la poursuite soit notifiée à l’adresse de correspondance du\npoursuivi chez son fils, F.________.\n\nLe 30 décembre 2015, l’OP s’est déterminé sur la plainte. Il conclut à son rejet. La plaignante a\nrépliqué le 7 janvier 2016 en maintenant ses conclusions. Le 15 janvier 2016, elle a produit copie\nd’un courrier adressé au Ministère public de Genève comportant quatre annexes.\n\nen droit\n\n1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). Conformément à l’art. 5 de la loi du 12 février 2015 d’application de la législation\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF 28.1), le Tribunal cantonal est\nl’autorité de surveillance des offices des poursuites et de l’Office des faillites. La plainte doit être\ndéposée dans les dix jours dès celui où la plaignante a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2\nLP).\n\nEn l'espèce, la plaignante peut avoir reçu l'avis de rejet de réquisition du 9 décembre 2015 le\nlendemain au plus tôt. Partant, la plainte du 17 décembre 2015 a été déposée en temps utile.\nMotivée et dotée de conclusions, elle est en outre recevable.\n\n2. a) Il ressort de l’avis de rejet de réquisition de l’OP qu’il ne s’estime pas compétent ratione\nloci en raison du domicile du poursuivi à E.________. La plaignante tient quant à elle cette opinion\npour erronée et considère que le poursuivi n’a pas de domicile valable à l’étranger, de sorte que la\ncompétence de l’OP se fonde sur le dernier domicile du poursuivi.\n\nb) Selon l’art. 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. La notion de\ndomicile n’est autre que celle définie à l’art. 23 CC, soit le lieu où une personne réside avec\nl’intention d’y rester d’une façon durable (ATF 125 III 100 consid. 3). La jurisprudence a déduit\ndeux éléments de la notion de domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC: d'une part, la résidence, soit\nun séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez\nétroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui\ndoit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives.\nCette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations\npersonnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nelle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les\npapiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des\nattestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales\nconstituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum\nd'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 136 II 405\nconsid. 4.3).\n\nL’art. 50 al. 2 LP prévoit que le débiteur domicilié à l’étranger, qui a élu domicile en Suisse pour\nl’exécution d’une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.\n\nSaisi d’une réquisition de poursuite, l’office n’est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur. Il\ndoit cependant vérifier les indications données par le créancier, dès lors que sa compétence en\ndépend (ATF 120 III 110 consid. 1 a).\n\n"}