qu'il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]) ; la Chambre arrête : I. Il est constaté que la commination de faillite n° ddd, établie le 23 janvier 2015 par l’Office des poursuites de la Gruyère à l’encontre de B.________, est nulle. Cependant, il est refusé de constater la nullité de la décision de faillite de B.________, prononcée le 2 novembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère.