qu'invités à se déterminer, B.________ a indiqué le 2 décembre 2015, attestation du contrôle des habitants à l'appui, qu'il est effectivement domicilié à Fribourg, tandis que A.________ SA ne s'est pas manifestée ; qu'en vertu de l'art. 22 al. 1 LP, sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure ; les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte ;