qu'après avoir entendu le poursuivi à son audience du 2 novembre 2015, personne ne s'étant présenté au nom de la créancière, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a prononcé la faillite de B.________ par décision du même jour ; que, son attention ayant été attirée par l' Office cantonal des faillites sur le fait que le failli était domicilié dans le district de la Sarine, la Présidente s'est adressée, par courrier du 20 novembre 2015, à la Chambre de céans, en tant qu'autorité de surveillance des offices des poursuites et des faillites, afin que soit examinée l'éventuelle nullité de la commination de faillite ;