– agissant par E.________ –, comme cela ressort expressément de l’avis de saisie du 21 mai 2015. Dans ces circonstances, il ne saurait exciper, avec succès, qu’il ignorait l’identité du créancier poursuivant. D’autre part, les erreurs de plume relevées par le plaignant sont toutes relatives et concernent essentiellement le protocole de saisie qui accompagnait l’avis de saisie litigieux, protocole qui, faut-il le rappeler, n’est pas susceptible de faire l’objet d’une plainte. Pour le surplus, force est de constater que le débiteur ne se plaint pas d’une atteinte à son minimum vital. Il s’ensuit le rejet de la plainte, dans la mesure où elle est recevable.