a) C’est le lieu de rappeler qu’aux termes de la loi, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L’avis rappelle les dispositions de l’art. 91 LP (art. 90 LP). Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération;