n’était par conséquent pas mentionné dans le protocole de saisie) conséquemment à une estimation exagérément optimiste par l’office des autres biens saisis (CR LP-Jeandin/Sabeti, 2005, art. 112 n. 4 ss et réf. citées). 3. Pour le surplus, s’agissant des griefs soulevés par le plaignant à l’encontre de l’avis de saisie querellé, ils sont infondés. En effet, il apparaît que l’autorité intimée a, en tous points, observé la procédure tendant à l’exécution de la saisie litigieuse, de sorte que la mesure attaquée ne recèle en définitive aucune erreur tant dans l’application du droit que dans sa justification en fait.