En revanche, le procèsverbal de saisie – et lui seul – prévaut dès sa notification au débiteur, auquel il incombe par conséquent d’agir par la voie de la plainte (art. 17 LP) en cas de contestation, notamment s’il a un intérêt juridique à faire rectifier des divergences entre le protocole et le procès-verbal de saisie (exemple, le débiteur dispose d’un objet non visé par le protocole, avant que de le trouver mentionné dans le procès-verbal de saisie). Cela démontre l’importance du protocole de saisie: la responsabilité du canton pourra se trouver engagée (art. 5 LP) en cas de survenance d’un dommage dû au fait que le débiteur a entre-temps disposé d’un objet qui n’avait pas été saisi (et