2. a) En revanche, s’agissant de la plainte visant le protocole de saisie – que le plaignant confond avec un procès-verbal de saisie, qui lui sera notifié ultérieurement, soit à échéance du délai de participation, comme l’a rappelé l’autorité intimée dans sa détermination (cf. détermination de l’OP du 27 octobre 2015, ch. 3.6 s, p. 4) –, elle est irrecevable, dès lors qu’un tel document ne constitue pas une mesure de l’office susceptible de faire l’objet d’une plainte (cf. infra consid. 2 b).