{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-135_2015-12-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_135_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b1e41f472c8f9ba15058422022cf3913a0f7bb5c1b7f6c9e3071ba43d5c25e490125c3cb18b36aea6eea8ac1e6edf19b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b1e41f472c8f9ba15058422022cf3913a0f7bb5c1b7f6c9e3071ba43d5c25e490125c3cb18b36aea6eea8ac1e6edf19b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_135", "Checksum": "ca6eaa642722ed61a2e5fa144a221e6b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 135"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 23.12.2015 105 2015 135"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.12.2015 105 2015 135"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:39:00", "Checksum": "92514358f22aaeaf3f69f27668a67c67", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.12.2015 105 2015 135\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n b) En effet, concomitamment à l’exécution de la saisie et préalablement à la rédaction du\nprocès-verbal de saisie, le préposé établit le protocole des opérations de saisie\n(« Pfändungsprotokoll ») au moyen de la formule obligatoire N 6, une exigence qui ne ressort pas\ndirectement du texte de la loi mais qui s’impose pour des questions de preuve et de clarification. Il\nfaut rappeler que la saisie prend effet dès son exécution, à moins que le débiteur ne soit ni présent\nni représenté lors de la saisie, cas dans lequel l’interdiction de disposer des actifs saisis ne prend\neffet qu’au moment de la communication au débiteur du procès-verbal de saisie. Le protocole de\nsaisie contient en particulier un inventaire des actifs saisis avec indication de leur valeur\nd’estimation, et mentionne les prétentions de tiers annoncées lors de l’exécution de la saisie par le\ndébiteur ou par le tiers directement. Il est signé par le débiteur (ou son représentant): ce dernier\nreconnaît par là avoir pris connaissance de ce que les objets inventoriés sont désormais saisis,\ncertifie avoir fait connaître l’entier de ses biens et prend acte de ce qu’il lui est désormais interdit\nde disposer des biens saisis sans l’assentiment de l’office des poursuites, sous la menace des\npeines de droit. Lorsque le préposé n’a pas dressé le protocole de saisie et que naît une\ncontestation relative à l’exécution de la saisie (notamment quant à son ampleur), il incombera à\nl’office d’établir l’inexactitude des faits allégués par le débiteur et non pas l’inverse. Les\ncontestations qui naissent en cas de divergence entre le protocole de saisie et le procès-verbal de\nsaisie seront résolues selon le principe de la bonne foi. Le débiteur, tant qu’il ne s’est pas vu\nnotifier le procès-verbal de saisie, pourra admettre que seuls les objets inventoriés dans le\nprotocole sont saisis et qu’il peut en conséquence disposer des autres. En revanche, le procèsverbal de saisie – et lui seul – prévaut dès sa notification au débiteur, auquel il incombe par\nconséquent d’agir par la voie de la plainte (art. 17 LP) en cas de contestation, notamment s’il a un\nintérêt juridique à faire rectifier des divergences entre le protocole et le procès-verbal de saisie\n(exemple, le débiteur dispose d’un objet non visé par le protocole, avant que de le trouver\nmentionné dans le procès-verbal de saisie). Cela démontre l’importance du protocole de saisie: la\nresponsabilité du canton pourra se trouver engagée (art. 5 LP) en cas de survenance d’un\ndommage dû au fait que le débiteur a entre-temps disposé d’un objet qui n’avait pas été saisi (et\nn’était par conséquent pas mentionné dans le protocole de saisie) conséquemment à une\nestimation exagérément optimiste par l’office des autres biens saisis (CR LP-Jeandin/Sabeti, 2005,\nart. 112 n. 4 ss et réf. citées).\n\n3. Pour le surplus, s’agissant des griefs soulevés par le plaignant à l’encontre de l’avis de saisie\nquerellé, ils sont infondés. En effet, il apparaît que l’autorité intimée a, en tous points, observé la\nprocédure tendant à l’exécution de la saisie litigieuse, de sorte que la mesure attaquée ne recèle\nen définitive aucune erreur tant dans l’application du droit que dans sa justification en fait.\n\na) C’est le lieu de rappeler qu’aux termes de la loi, lorsque le débiteur est sujet à la\npoursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite,\nprocède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à\nsaisir (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L’avis rappelle les\ndispositions de l’art. 91 LP (art. 90 LP). Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal\nest signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du\ncréancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et\nleur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces (art. 112 al. 1 LP). La\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nparticipation de nouveaux créanciers et les compléments de saisie sont consignés à la fin du\nprocès-verbal (art. 113 LP). A l'expiration du délai de participation de 30 jours, l'office des\npoursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur (art. 114\nLP).\n\nb) En l’espèce, comme cela ressort indubitablement du dossier, en particulier de la\ndétermination déposée par l’autorité intimée le 27 octobre 2015, le débiteur a été informé – une\npremière fois – le 13 mai 2015 de la saisie fixée au 21 mai 2015. Comme il n’a pas donné suite à\ncette convocation, une seconde convocation lui a été adressée le 21 mai 2015 pour le 10 juin\n2015, date à laquelle il s’est finalement présenté dans les locaux de l’Office des poursuites pour y\nêtre interrogé par un huissier dans le cadre de la saisie demandée par son créancier, à savoir\nD.________ – agissant par E.________ –, comme cela ressort expressément de l’avis de saisie\ndu 21 mai 2015. Dans ces circonstances, il ne saurait exciper, avec succès, qu’il ignorait l’identité\ndu créancier poursuivant. D’autre part, les erreurs de plume relevées par le plaignant sont toutes\nrelatives et concernent essentiellement le protocole de saisie qui accompagnait l’avis de saisie\nlitigieux, protocole qui, faut-il le rappeler, n’est pas susceptible de faire l’objet d’une plainte. Pour le\nsurplus, force est de constater que le débiteur ne se plaint pas d’une atteinte à son minimum vital.\n\nIl s’ensuit le rejet de la plainte, dans la mesure où elle est recevable.\n\n4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens en l’espèce (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2\nlet. a et 62 al. 2 OELP).\n\n"}