{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-135_2015-12-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_135_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b1e41f472c8f9ba15058422022cf3913a0f7bb5c1b7f6c9e3071ba43d5c25e490125c3cb18b36aea6eea8ac1e6edf19b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b1e41f472c8f9ba15058422022cf3913a0f7bb5c1b7f6c9e3071ba43d5c25e490125c3cb18b36aea6eea8ac1e6edf19b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_135", "Checksum": "ca6eaa642722ed61a2e5fa144a221e6b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 135"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 23.12.2015 105 2015 135"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.12.2015 105 2015 135"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:39:00", "Checksum": "92514358f22aaeaf3f69f27668a67c67", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.12.2015 105 2015 135\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2015 135\n\nArrêt du 23 décembre 2015\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier: Luis da Silva\n\nParties A.________, plaignant, représenté par Me Marc Ursenbacher,\navocat\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée\n\nObjet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP)\n\nPlainte du 15 octobre 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Dans le cadre de la poursuite n° bbb de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office\ndes poursuites) visant A.________, l'opposition totale formée par le débiteur a été levée et le\ncréancier a requis la continuation de la poursuite le 11 mai 2015.\n\nL'Office des poursuites a fixé la saisie au 21 mai 2015. Le débiteur n’ayant pas donné suite à cette\nconvocation, une nouvelle saisie a été fixée au 10 juin 2015.\n\nLe 10 juin 2015, le débiteur s’est finalement présenté à l’Office des poursuites pour y être interrogé\ndans le cadre de l'exécution de la saisie précitée. A l’issue de cet entretien, le débiteur a signé le\nprocès-verbal de saisie et s’est vu impartir – par l’huissier en charge du dossier – un délai au\n24 juin 2015 pour produire différents justificatifs.\n\nLe 22 juin 2015, le débiteur a produit une partie des documents demandés et s’est vu impartir un\ndélai échéant au 10 juillet 2015 pour produire la comptabilité 2014 de la société C.________ Sàrl,\ndont il est associé-gérant. Ce délai a par la suite été prolongé à réitérées reprises.\n\nLe 21 septembre 2015, le débiteur a finalement produit la comptabilité demandée, par l’entremise\nde son avocat.\n\nEn date du 28 septembre 2015, l’ Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office des\npoursuites) a notifié au poursuivi un avis de saisie de gains de CHF 2'500.- par mois, dès le\n1er octobre 2015 – qui se fonde tant sur les déclarations du poursuivi le 10 juin 2015 que sur les\ndocuments qu’il a produits depuis – et retient un minimum vital de CHF 3'212.50. Cet avis de\nsaisie était accompagné d’un « résumé du protocole d’interrogatoire du débiteur » réalisé le 10 juin\n2015 (cf. détermination de l’OP du 27 octobre 2015, p. 2).\n\nB. Agissant par l’entremise de son conseil, A.________ a formé une plainte contre cette\nmesure le 15 octobre 2015. Il fait valoir pour l’essentiel que l’avis de saisie litigieux, de même que\nle procès-verbal de saisie qui l’accompagnait, sont nuls, soulignant que ce dernier document est\nlacunaire à plus d’un titre, la signature du fonctionnaire qui a procédé à l’opération faisant\nnotamment défaut. Il conclut dès lors à l’admission de sa plainte, en ce sens que la nullité de l’avis\nde saisie du 28 septembre 2015 et du procès-verbal qui l’accompagnait soit prononcée.\n\nDans sa détermination du 27 octobre 2015, l’autorité intimée conclut au rejet de la plainte.\n\nen droit\n\n1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité\nde surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nb) En l’espèce, le conseil du plaignant indique avoir reçu l’avis de saisie litigieux le\n5 octobre 2015, ce que rien au dossier ne permet de remettre en question. Ainsi, déposée le\n15 octobre 2015, la plainte a été formée en temps utile. Brièvement motivée et dotée de\nconclusions, elle est pour le surplus recevable en la forme (cf. infra consid. 3).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\n2. a) En revanche, s’agissant de la plainte visant le protocole de saisie – que le plaignant\nconfond avec un procès-verbal de saisie, qui lui sera notifié ultérieurement, soit à échéance du\ndélai de participation, comme l’a rappelé l’autorité intimée dans sa détermination (cf. détermination\nde l’OP du 27 octobre 2015, ch. 3.6 s, p. 4) –, elle est irrecevable, dès lors qu’un tel document ne\nconstitue pas une mesure de l’office susceptible de faire l’objet d’une plainte (cf. infra consid. 2 b).\n\n"}