Or, dans le cas présent, l'Office des poursuites n'en a rien fait. Il a au contraire établi un "avis concernant la saisie définitive d'une créance", alors même qu'aucune saisie n'avait encore été exécutée, donnant au tiers débiteur l'impression claire qu'il s'agissait d'une mesure d'exécution d'une saisie ordinaire. Au vu de ce qui précède, l'avis de saisie du 30 septembre 2015 doit être annulé et l'Office des poursuites invité à procéder, soit à une saisie en bonne et due forme qu'il pourra exécuter en application de l'art. 99 LP, soit à un blocage préventif dûment identifié comme tel. La plainte sera admise dans cette mesure.