Or, une telle manière de procéder n'est pas admissible. Si le poursuivi ne se présente pas après qu'une saisie lui a été annoncée en application de l'art. 90 LP, il s’expose à une sanction pénale prononcée en application de l'art. 323 ch. 1 CP, et l'office des poursuites peut le faire amener par la police (art. 91 al. 2 LP). Il ne dispose en revanche d'aucun autre moyen de coercition pour obliger le débiteur à coopérer (cf. LEBRECHT, in Basler Kommentar SchKG I, 2e éd. 2010, art. 91 n° 21).