Il ne faut pas que le tiers débiteur ait l'impression qu'une saisie avait déjà été exécutée (cf. ATF 115 III 41 consid. 2). Un blocage provisoire peut aussi s'avérer indispensable tant que le tiers, en violation de ses obligations, refuse d'indiquer à l'office les actifs qu'il détient pour le débiteur (cf. ATF 107 III 67 consid. 2).