a) Aux termes de l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office. Comme toutes les mesures de sûreté, l'avis au débiteur présuppose en principe une saisie valablement exécutée (cf. ATF 134 III 177 consid. 3.3). Tribunal cantonal TC Page 3 de 4