{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-134_2015-10-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_134_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64126d5fe06debc79c59e53ab9f284242466ecf903175d79035ffea0fca89530f3a3a630121a0e4541b8320625fcddd6a12&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64126d5fe06debc79c59e53ab9f284242466ecf903175d79035ffea0fca89530f3a3a630121a0e4541b8320625fcddd6a12&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_134", "Checksum": "e898fb7160a6c46b9e0a81e979438795"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2015 134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 20.10.2015 105 2015 134"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 20.10.2015 105 2015 134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:16:57", "Checksum": "76c97827c9e5e820c0bc2d6bba613423", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 20.10.2015 105 2015 134\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n b) En l'espèce, l'Office des poursuites a procédé au blocage du compte du plaignant avant\nd'avoir exécuté la saisie. Il ne fait à cet égard état d'aucune urgence particulière qui aurait\ncommandé de procéder à ce blocage à titre préventif. L'Office des poursuites expose en revanche\navoir été contraint d'agir ainsi au titre des investigations nécessaires dès lors que le plaignant ne\ns'était pas présenté à l'office en vue d'établir sa situation financière actuelle, afin d'inciter le\ndébiteur à se présenter à l'office en vue de revoir sa situation financière. Or, une telle manière de\nprocéder n'est pas admissible. Si le poursuivi ne se présente pas après qu'une saisie lui a été\nannoncée en application de l'art. 90 LP, il s’expose à une sanction pénale prononcée en\napplication de l'art. 323 ch. 1 CP, et l'office des poursuites peut le faire amener par la police (art.\n91 al. 2 LP). Il ne dispose en revanche d'aucun autre moyen de coercition pour obliger le débiteur\nà coopérer (cf. LEBRECHT, in Basler Kommentar SchKG I, 2e éd. 2010, art. 91 n° 21).\n\nL'Office des poursuites fait également valoir qu'il a été contraint de procéder au blocage du compte\ndu poursuivi parce que la banque avait refusé de lui fournir des informations sur la situation\nfinancière du plaignant. Sous cet angle, cette manière de procéder est, en elle-même, acceptable,\nmais elle devait alors être désignée comme telle, à savoir comme une mesure conservatoire. Or,\ndans le cas présent, l'Office des poursuites n'en a rien fait. Il a au contraire établi un \"avis\nconcernant la saisie définitive d'une créance\", alors même qu'aucune saisie n'avait encore été\nexécutée, donnant au tiers débiteur l'impression claire qu'il s'agissait d'une mesure d'exécution\nd'une saisie ordinaire.\n\nAu vu de ce qui précède, l'avis de saisie du 30 septembre 2015 doit être annulé et l'Office des\npoursuites invité à procéder, soit à une saisie en bonne et due forme qu'il pourra exécuter en\napplication de l'art. 99 LP, soit à un blocage préventif dûment identifié comme tel. La plainte sera\nadmise dans cette mesure.\n\n3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de\nl'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale\nsur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est admise.\n\nPartant, l’avis de saisie établi le 30 septembre 2015 par l’Office des poursuites de\nB.________ au préjudice de A.________ est annulé.\n\nII. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 20 octobre 2015/dbe\n\nPrésidente Greffière\n"}