{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-134_2015-10-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_134_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64126d5fe06debc79c59e53ab9f284242466ecf903175d79035ffea0fca89530f3a3a630121a0e4541b8320625fcddd6a12&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64126d5fe06debc79c59e53ab9f284242466ecf903175d79035ffea0fca89530f3a3a630121a0e4541b8320625fcddd6a12&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_134", "Checksum": "e898fb7160a6c46b9e0a81e979438795"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 20.10.2015 105 2015 134"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 20.10.2015 105 2015 134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:11:53", "Checksum": "d527dd857351a4a4da33640deaf9b81b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 20.10.2015 105 2015 134\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2015 134\n\nArrêt du 20 octobre 2015\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Roland Henninger, Dina Beti\nGreffière: Frédérique Riesen\n\nParties A.________, plaignant\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de B.________, autorité intimée\n\nObjet Exécution de la saisie (art. 90, 91 et 99 LP)\n\nPlainte du 12 octobre 2015 contre la saisie du 30 septembre 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ fait l'objet de diverses poursuites. Ayant appris que ce poursuivi n'était plus\ninscrit à l'assurance-chômage et supposant par conséquent qu'il avait trouvé un emploi, l'Office\ndes poursuites de B.________ lui a fait parvenir, par courrier du 31 août 2015, une convocation\npour qu'il se présente à l'office afin de procéder à une révision de sa situation financière. Le\npoursuivi n'a pas donné suite à cette convocation.\n\nAyant appris que le poursuivi disposait d'un compte bancaire auprès de C.________, l'Office des\npoursuites, par courrier du 30 septembre 2015, a informé cette banque qu'il avait saisi contre elle\net au préjudice du poursuivi une créance jusqu'à concurrence de CHF 13'825.10. L'office a par\nailleurs invité la banque à lui verser immédiatement le montant échu de la créance et à procéder\nau blocage du compte.\n\nB. Par courrier du 12 octobre 2015, le poursuivi dépose une plainte à l'encontre de la saisie\nprécitée. Il requiert qu'il soit mis fin au blocage et que le montant saisi, à savoir CHF 304.-, lui soit\nrestitué. Il se plaint par ailleurs de la détermination du minimum vital effectuée par l'Office des\npoursuites.\n\nC. Dans sa détermination du 15 octobre 2015, l'Office des poursuites conclut au rejet de la\nplainte. Il expose en outre avoir procédé à la saisie et au blocage litigieux afin d'inciter le débiteur à\nse présenter à l'office en vue de revoir sa situation financière.\n\nen droit\n\n1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l'espèce, il ne ressort pas des documents déposés par l'Office des poursuites quand l'avis de\nsaisie du 30 septembre 2015 a été communiqué au débiteur, ni même si une telle communication\na eu lieu. Il ressort en revanche des pièces déposées par le plaignant qu'il semble avoir eu\nconnaissance de la saisie par courrier de sa banque du 6 octobre 2015. Partant, la plainte du\n12 octobre 2015 a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est\nrecevable.\n\n2. Par courrier du 30 septembre 2015, l'Office des poursuites a informé la banque du plaignant\nqu'il avait saisi contre elle et au préjudice du poursuivi une créance jusqu'à concurrence de\nCHF 13'825.10. L'office a par ailleurs invité la banque à lui verser immédiatement le montant échu\nde la créance et à procéder au blocage du compte. Le plaignant conteste la légalité de cette\nmesure.\n\na) Aux termes de l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient\nle débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office. Comme toutes les\nmesures de sûreté, l'avis au débiteur présuppose en principe une saisie valablement exécutée (cf.\nATF 134 III 177 consid. 3.3).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nLa saisie consiste dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la\nmenace de sanctions pénales, que certains de ses biens sont mis sous main de justice et donc\nsoustraits à sa libre disposition (cf. ATF 107 III 67 consid. 1). La saisie a pour but de déterminer et\nde sauvegarder les éléments du patrimoine du débiteur dont le produit servira à couvrir le montant\nde la créance. L'office est dès lors tenu de faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui\ndétiennent des biens appartenant au débiteur; il ne peut exécuter valablement la saisie qu'après\navoir reçu de la sorte les renseignements lui permettant d'individualiser de manière suffisante les\nbiens à mettre sous main de justice. Or ces démarches peuvent prendre un certain temps. On doit\nalors permettre à l'office, si les circonstances l'exigent, de préparer la saisie et de sauvegarder les\nintérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du\ndébiteur détenus par certains tiers (cf. ATF 107 III 67 consid. 2). Une telle décision présuppose\ncependant qu'il y ait une urgence particulière. En outre, si une telle mesure paraît s'imposer\ncomme urgente, elle doit être désignée comme telle. Il ne faut pas que le tiers débiteur ait\nl'impression qu'une saisie avait déjà été exécutée (cf. ATF 115 III 41 consid. 2). Un blocage\nprovisoire peut aussi s'avérer indispensable tant que le tiers, en violation de ses obligations, refuse\nd'indiquer à l'office les actifs qu'il détient pour le débiteur (cf. ATF 107 III 67 consid. 2).\n\n"}