Quant au deuxième grief, il convient de relever que l’Office des poursuites a procédé à un traitement, un fauchage et l’évacuation des déchets du jardin en octobre 2014 pour un montant de CHF 1'650. Un nouveau fauchage aurait péjoré la situation financière des plaignants et n’aurait apporté aucune plus-value à cet immeuble en cours de construction avec un terrain non aménage et à l’état de chantier, de sorte que c’est à raison que l’Office des poursuites a renoncé à ordonner un nouveau fauchage. Partant, ce grief est également infondé et doit être rejeté. Partant, la plainte est rejetée. e) Par le prononcé du présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet.