{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-110_2015-08-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_110_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415eb953196c34ffe70c1e15114110df16a9f846de82d27d60b9f46dcc7098a0b37036288a7f3b79bbd70baffcbbc3d0d0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415eb953196c34ffe70c1e15114110df16a9f846de82d27d60b9f46dcc7098a0b37036288a7f3b79bbd70baffcbbc3d0d0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_110", "Checksum": "667861494aa49a9bc62c337e4152e96a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 21.08.2015 105 2015 110"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 21.08.2015 105 2015 110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:12:16", "Checksum": "ba0eea41edc29d99d3c17f30e466c8b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 21.08.2015 105 2015 110\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n b) Dans sa détermination du 19 août 2015, l’Office des poursuites précise qu’elle a fait\nautant de publicité de la vente aux enchères que pour la première adjudication, soit dans la Broye\ndu 30 juillet 2015, dans le Républicain du 30 juillet 2015, dans la Liberté du 29 juillet 2015, dans\nles Feuilles des avis officiels des cantons de Vaud et de Fribourg du 31 juillet 2015 et sur le site\ninternet des OPF le 3 août 2015. Elle affirme que lors de la visite officielle du 5 août 2015 environ\n15 personnes intéressées ainsi que l’expert immobilier étaient présents. Elle a également autorisé\nune dizaine de personnes à se rendre sur place pour visiter l’immeuble après la visite officielle.\nContrairement à la précédente vente, la maison a été laissée ouverte.\n\nc) L’art. 143 LP règle les conséquences de l’inexécution des montants que l’acquéreur doit\nrégler aux termes fixés par les conditions de vente. Selon cette disposition, l’adjudication est\nrévoquée et l’office des poursuites ordonne immédiatement de nouvelles enchères si le paiement\nn’est pas effectué dans le délai. Le précédent adjudicataire et ses cautions sont tenus de la moinsvalue sur le prix des premières enchères ainsi que de tout autre dommage. La perte d’intérêts est\ncalculée au taux de 5 %. La demeure de l’acquéreur est engagée dès le passage de l’échéance ou\nde l’une des échéances prévues. Elle oblige l’office à révoquer l’adjudication aux enchères\npubliques par une décision. Si l’adjudicataire se trouve en demeure pour le paiement du prix et\nque les sûretés fournies par lui ne peuvent pas être liquidées immédiatement sans poursuite ou\nprocès, l’office devra révoquer l’adjudication et ordonner immédiatement de nouvelles enchères\nconformément à l’art. 143 al. 1 LP à moins que tous les intéressés (débiteur, créanciers gagistes\nimpayés, créanciers poursuivants) ne donnent leur consentement à une prolongation du délai de\npaiement. La révocation de l’adjudication sera mentionnée au procès-verbal d’enchères et sera\ncommuniquée par écrit à l’adjudicataire (art. 63 al. 1 ORFI). Selon l’art. 64 al. 1 ORFI, les\nnouvelles enchères ne doivent pas avoir lieu moins d’un mois après les précédentes.\n\nd) En l’occurrence, le délai de paiement a été prolongé par l’Office des poursuites du\n16 février au 30 avril 2015 (plainte, pièces 5 et 6). Par courrier du 11 juin 2015, un des créanciers\npoursuivant a fait savoir qu’il s’opposait à un nouveau report de paiement, et il a demandé à\nl’Office des poursuites de révoquer l’adjudication si le solde du prix de vente n’est pas versé d’ici le\n12 juin 2015. A cette date, le solde du prix n’avait toujours pas été acquitté par les adjudicateurs.\nPar conséquent, conformément à l’art. 143 LP, l’Office des poursuites a fixé la date de la nouvelle\nmise aux enchères au 26 août 2015, il a fait de la publicité dans trois journaux, dans les feuilles\nofficielles des cantons de Vaud et de Fribourg ainsi que sur le site internet des OPF, et il a prévu\nune visite officielle de l’immeuble le 3 août 2015. La publicité de la mise aux enchères s’est faite de\nla même façon que lors de la première vente. Afin d’atteindre un plus grand nombre d’intéressés,\nl’Office des poursuites a décidé de fixer la date des enchères à fin août au lieu de l’organiser dès\nfin juin ou en juillet pendant les vacances estivales. 15 personnes ont participé à la visite officielle\net une dizaine d’intéressés s’est rendu sur place ultérieurement pour la visite l’immeuble. Ainsi, au\ntotal, 25 personnes intéressées ont été en mesure de visiter l’objet immobilier en question. Au vu\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\ndu nombre d’intéressés, la publicité doit être qualifiée de suffisante. Plus de huit mois séparent la\npremière et la deuxième mise aux enchères de l’immeuble, et les modalités de l’organisation de la\nnouvelle vente aux enchères tiennent aussi bien compte des intérêts des plaignants que de ceux\ndes autres intéressés. Force est de constater que l’organisation de la vente est conforme aux\ndispositions légales applicables, dès lors, ce grief doit être rejeté.\n\nQuant au deuxième grief, il convient de relever que l’Office des poursuites a procédé à un\ntraitement, un fauchage et l’évacuation des déchets du jardin en octobre 2014 pour un montant de\nCHF 1'650. Un nouveau fauchage aurait péjoré la situation financière des plaignants et n’aurait\napporté aucune plus-value à cet immeuble en cours de construction avec un terrain non aménage\net à l’état de chantier, de sorte que c’est à raison que l’Office des poursuites a renoncé à ordonner\nun nouveau fauchage. Partant, ce grief est également infondé et doit être rejeté.\n\nPartant, la plainte est rejetée.\n\ne) Par le prononcé du présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet.\n\n3. Il ne sera pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a de l'ordonnance du\n23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est rejetée.\n\nII. La requête d’effet suspensif est sans objet.\n\nIII. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification conformément à l’art. 100 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17\njuin 2005 (LTF ; RS 173.110). La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les articles 72 ss et 90 ss LTF. L’acte de recours motivé doit être adressé au\nTribunal fédéral, Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14.\n\n"}