{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-110_2015-08-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_110_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415eb953196c34ffe70c1e15114110df16a9f846de82d27d60b9f46dcc7098a0b37036288a7f3b79bbd70baffcbbc3d0d0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6415eb953196c34ffe70c1e15114110df16a9f846de82d27d60b9f46dcc7098a0b37036288a7f3b79bbd70baffcbbc3d0d0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_110", "Checksum": "667861494aa49a9bc62c337e4152e96a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 21.08.2015 105 2015 110"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 21.08.2015 105 2015 110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:12:16", "Checksum": "ba0eea41edc29d99d3c17f30e466c8b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 21.08.2015 105 2015 110\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2015 110 & 111\n\nArrêt du 21 août 2015\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière-rapporteure: Rahel Brühwiler\n\nParties A.________, plaignant,\n\nB.________, plaignant\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Broye, intimé\n\nObjet Révocation de l’adjudication aux enchères publiques (art. 143 LP)\n\nPlainte du 17 août 2015 contre la décision de l’Office des poursuites\nrelative aux modalités de l’organisation de la nouvelle vente aux\nenchères - effet suspensif\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 16 décembre 2014, à l’issue de la vente aux enchères, l’immeuble art. no ccc de la\nCommune de D.________ a été adjugé à A.________ et B.________ pour un montant final de\nCHF 245'000. Les deux acquéreurs ont versé un acompte en espèces de CHF 40'000, le solde à\nrégler jusqu’au 16 février 2015 s’élevait à un montant de CHF 209'733.50.\n\nPar courrier du 1er avril 2015, l’Office des poursuites de la Broye (ci-après : l’Office des poursuites)\na imparti aux acquéreurs un dernier délai jusqu’au 30 avril 2015 pour régler le solde du prix de\nvente.\n\nLe 11 juin 2015, le créancier a informé l’Office des poursuites qu’il n’acceptait plus de report de\npaiement, et demandé que l’adjudication soit révoquée si le solde du prix de vente n’était pas\nversé jusqu’au 12 juin 2015.\n\nB. Le 3 août 2015, l’Office des poursuites a mis en ligne sur le site internet des Offices des\npoursuites du canton de Fribourg une annonce fixant la nouvelle vente aux enchères de l’article no\nccc de la Commune de D.________ au 26 août 2015 à 14 h, dans la salle des ventes de l’Office à\nEstavayer-le-Lac.\n\nC. Par mémoire du 17 août 2015, A.________ et B.________ (ci-après : les plaignants) ont\ndéposé une plainte contre la décision de l’Office des poursuites relative aux modalités de\nl’organisation de la nouvelle vente aux enchères, requérant en outre l’effet suspensif.\n\nD. Dans sa détermination du 19 août 2015, l’Office des poursuites a conclu au rejet de la\nplainte.\n\nen droit\n\n1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, une plainte peut être portée à\nl'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée\nen fait (art. 17 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour la dettes et faillite, LP, RS 281.1). La\nplainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la\nmesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nb) En l'espèce, les plaignants ont eu connaissance de la décision de l’Office des poursuites\nrelative aux modalités de l’organisation de la nouvelle vente aux enchères le 5 août 2015. Dès lors,\nla plainte du 17 août 2015 a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est\nrecevable en la forme.\n\n2. a) Dans un premier grief, les plaignants relèvent que l’organisation d’une seule visite de\nl’immeuble à peine quelques jours après la parution de l’annonce de la vente aux enchères est\ninsuffisante vu qu’elle est de nature à limiter fortement le nombre d’intéressés en empêchant de\nfait les amateurs de se présenter en nombre à la visite pour se rendre compte de la nature du bien\nmis en vente. Ils font valoir que le mode de publicité choisi doit permettre d’éviter que les enchères\npubliques ne soient fréquentées que par des soldeurs, des chineurs, des marchands d’occasion,\nune bonne fréquentation des enchères par les amateurs doit être assurée afin de limiter par\nailleurs le risque d’entente entre professionnels de la branche pour manipuler les enchères. Les\nplaignants soutiennent que font partie de la publicité liée à la vente aux enchères notamment les\nvisites du bien en cas de vente immobilière. Etant donné qu’ils sont tenus de la moins-value par\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nrapport à la première adjudication, suite à la révocation de la vente selon la décision de l’intimée\ndu 30 juin 2015, ils ont un intérêt évident à ce que l’Office des poursuites assure une publicité\nsuffisante afin d’attirer un nombre d’amateurs conséquent et d’obtenir un prix de réalisation\nsatisfaisant. De plus, ils affirment que les amateurs potentiels étaient déjà plus restreints dû au fait\nque la visite a eu lieu en pleine période de vacances estivales.\n\nDans un 2e grief, ils reprochent à l’Office des poursuites de ne pas avoir procédé au fauchage\npréalable de la parcelle, en précisant que les abords de l’immeuble ne sont pas entretenus et que\nla maison est actuellement entourée d’herbes hautes d’environ 80 cm, ce qui est selon les\nplaignants susceptible d’engendrer une baisse du prix de l’adjudication.\n\n"}