b) En l’espèce, l’acte déposé par le plaignant ne comporte pas la moindre critique intelligible à l’encontre des deux avis de saisie attaqués, de sorte que son argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation qui viennent d’être exposées. Partant, la Chambre ne peut que déclarer la plainte irrecevable sur ce point. c) Quand bien la critique du plaignant serait recevable sur le fond, sa plainte devrait de toute façon être rejetée, dès lors qu’elle est manifestement mal fondée, les mesures attaquées ne comportant en définitive aucune erreur tant dans l’application du droit que dans leur justification en fait.