74 n. 45). Le débiteur qui charge un tiers de faire parvenir sa déclaration d’opposition à l’office agit à ses risques et périls. Si sa déclaration n’est pas remise au plus tard le dernier jour du délai soit à l’office soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC), son opposition est non avenue (TF, arrêt TF 7B.177/2004 du 21 septembre 2004 consid. 2.2; ATF 55 III 24, JdT 1930 II 34).