La preuve que l’opposition a été déclarée incombe au débiteur (TF, arrêt TF 7B.177/2004 du 21 septembre 2004 consid. 2.2) et peut être rapportée par tout moyen (ARF 49 III 5, rés. JdT 1923 II 151), par exemple, en cas de notification sur le territoire d’un Etat étranger par un agent consulaire suisse, par l’attestation d’un notaire ou par le témoignage de l’agent consulaire. L’office des poursuites doit instruire d’office sur ce point, tout comme l’autorité cantonale de surveillance (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, art. 74 n. 45).