Il en va de même pour tous les actes de poursuite subséquents (CR LP-ERARD, 2005, art. 22 n. 9). Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). L’opposition déclarée au poursuivant n’est pas valable (ATF 62 III 125 / JdT 1937 II 28; CR LP-RUEDIN, 2005, art. 74 LP n. 6).