{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-106_2015-08-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_106_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64129458760578a65f1e4378cc60c2d10263205c00ef71f51818951a40268d19321eada257a2709b959bf2eb6e3d3b7c5fa&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64129458760578a65f1e4378cc60c2d10263205c00ef71f51818951a40268d19321eada257a2709b959bf2eb6e3d3b7c5fa&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_106", "Checksum": "d68bec45f2d50de56b0e4235d4abe0b2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 26.08.2015 105 2015 106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 26.08.2015 105 2015 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:55:23", "Checksum": "818145bd9e5373be7f050a7d9983abac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 26.08.2015 105 2015 106\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n c) En l’espèce, tout en étant souligné que la requête du plaignant est difficile à\ncomprendre, force est de constater qu’aucun des motifs de récusation prévus par la disposition\nprécitée n’est réalisé. Pour le surplus, et en supposant qu’il entendait développer sa critique sous\ncet angle – ce qu’il n’a pas fait –, le simple fait que les magistrats en question aient tranché un ou\nplusieurs autres litiges – qui n’ont rien à voir avec l’affaire qui nous occupe ici – en sa défaveur par\nle passé ne suffit pas, à lui seul, à fonder une apparence de prévention (TF, arrêt 5F_17/2014 du\n16 septembre 2014 consid. 1).\n\n3. a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 LP, sont nulles les mesures contraires à des dispositions\nédictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure.\nLes autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte. La nullité doit\nêtre constatée en tout temps (ATF 129 I 361 consid. 2). La continuation de la poursuite malgré\nl’existence d’une opposition (encore) valide est nulle (ATF 130 III 396 consid. 1.1; TF, arrêt\n5A_859/2011 du 21 mai 2012, consid. 3.2). Il en va de même pour tous les actes de poursuite\nsubséquents (CR LP-ERARD, 2005, art. 22 n. 9). Le débiteur poursuivi qui entend former opposition\ndoit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le\ncommandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du\ncommandement de payer (art. 74 al. 1 LP). L’opposition déclarée au poursuivant n’est pas valable\n(ATF 62 III 125 / JdT 1937 II 28; CR LP-RUEDIN, 2005, art. 74 LP n. 6).\n\nLa preuve que l’opposition a été déclarée incombe au débiteur (TF, arrêt TF 7B.177/2004 du\n21 septembre 2004 consid. 2.2) et peut être rapportée par tout moyen (ARF 49 III 5, rés. JdT\n1923 II 151), par exemple, en cas de notification sur le territoire d’un Etat étranger par un agent\nconsulaire suisse, par l’attestation d’un notaire ou par le témoignage de l’agent consulaire. L’office\ndes poursuites doit instruire d’office sur ce point, tout comme l’autorité cantonale de surveillance\n(GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, art. 74\nn. 45). Le débiteur qui charge un tiers de faire parvenir sa déclaration d’opposition à l’office agit à\nses risques et périls. Si sa déclaration n’est pas remise au plus tard le dernier jour du délai soit à\nl’office soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC), son opposition est\nnon avenue (TF, arrêt TF 7B.177/2004 du 21 septembre 2004 consid. 2.2; ATF 55 III 24, JdT\n1930 II 34).\n\nb) Le plaignant allègue laconiquement qu’« occupé au classement de dossiers, [il s’est\naperçu] que le décalque des commandements de payer qui [lui ont] été remis n’a pas été complété\ndans la rubrique opposition. Ceci dit, cela ne correspond pas à la volonté clairement exprimée lors\nde la notification de ces actes au guichet postal. L’omission de l’agent postal est manifeste. Dès\nlors, je vous prie de constater le vice de notification des commandements de payer en question et\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nd’annuler les poursuites concernées » (cf. écriture complémentaire du 21 août 2015). Force est\ntoutefois de constater, en l’espèce, qu’il n’offre aucune preuve, respectivement ne produit aucun\ntitre, à l’appui de cette allégation. Par surabondance de motifs, cette affirmation se heurte aux\npièces versées au dossier par l’Office des poursuites, en particulier aux copies des\ncommandements de payer litigieux, d’où il ne ressort pas que le poursuivi aurait formé opposition.\n\nIl s’ensuit le rejet de la plainte sur ce point.\n\n4. a) Concernant le contenu de la plainte sur le fond à proprement parler, quand bien même\nle droit fédéral commande de ne pas se montrer trop formaliste quant aux exigences liées à la\nmotivation, l’acte doit toutefois mentionner la décision attaquée, le motif de la plainte et ce que le\nplaignant demande (les conclusions). L’exposé des moyens peut être sommaire, voire maladroit,\npourvu que le but poursuivi soit visible. Une critique intelligible et explicite de l’acte de poursuite\nattaquée est suffisante, même en l’absence de conclusions formelles. Les autorités de surveillance\ndoivent interpréter, rectifier, corriger les conclusions prises (CR LP-ERARD, 2005, art. 17 n. 32 s).\n\nb) En l’espèce, l’acte déposé par le plaignant ne comporte pas la moindre critique\nintelligible à l’encontre des deux avis de saisie attaqués, de sorte que son argumentation est\nmanifestement insuffisante au regard des exigences de motivation qui viennent d’être exposées.\n\nPartant, la Chambre ne peut que déclarer la plainte irrecevable sur ce point.\n\nc) Quand bien la critique du plaignant serait recevable sur le fond, sa plainte devrait de\ntoute façon être rejetée, dès lors qu’elle est manifestement mal fondée, les mesures attaquées ne\ncomportant en définitive aucune erreur tant dans l’application du droit que dans leur justification en\nfait.\n\n"}