{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-106_2015-08-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_106_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64129458760578a65f1e4378cc60c2d10263205c00ef71f51818951a40268d19321eada257a2709b959bf2eb6e3d3b7c5fa&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64129458760578a65f1e4378cc60c2d10263205c00ef71f51818951a40268d19321eada257a2709b959bf2eb6e3d3b7c5fa&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_106", "Checksum": "d68bec45f2d50de56b0e4235d4abe0b2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 26.08.2015 105 2015 106"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 26.08.2015 105 2015 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:55:23", "Checksum": "818145bd9e5373be7f050a7d9983abac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 26.08.2015 105 2015 106\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2015 106 & 107\n\nArrêt du 26 août 2015\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier: Luis da Silva\n\nParties A.________, plaignant\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée\n\nObjet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP), récusation (art. 10\nLP)\n\nPlainte du 10 août 2015 contre les avis de saisie du 7 août 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Dans le cadre de deux poursuites dirigées contre A.________, l’Office des poursuites de la\nSarine (ci-après : l’Office des poursuites) a établi deux avis de saisie distincts le 7 août 2015, non\nsans avoir constaté au préalable que le débiteur n’avait pas formé opposition aux\ncommandements de payer n° bbb et n° ccc qui lui ont été notifiés le 29 juin 2015 à l’instance des\nJuridictions civile et pénale du canton de Berne, représentées par le Service des contributions de\nce même canton.\n\nB. Par acte du 10 août 2015, A.________ a formé une plainte à l’encontre des avis de saisie en\nquestion. Il conclut à ce que « l’ensemble des actes de l’office des poursuites relatifs aux\npoursuites ccc et bbb soient suspendus jusqu’à droit connu ». D’autre part, il demande la\nrécusation de tous les membres de la Chambre.\n\nC. Dans sa détermination du 17 août 2015, l’autorité intimée conclut au rejet de la plainte.\n\nLe plaignant a spontanément déposé une écriture complémentaire en date du 21 août 2015. Il\nallègue pour l’essentiel avoir fait opposition aux commandements de payer susmentionnés.\n\nIl a déposé une seconde écriture complémentaire en date du 24 août 2015.\n\nen droit\n\n1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité\nde surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nb) En l’espèce, la plainte a été déposée en temps utile, tandis que les écritures\ncomplémentaires des 21 et 24 août 2015, transmises après l'expiration du délai, sont tardives et,\npartant, irrecevables. Ceci étant, compte tenu de la nature du moyen soulevé par le plaignant dans\nla première de ces deux écritures, la Chambre est tenue de l’examiner d’office (cf. infra consid. 3).\n\n2. Le plaignant demande la récusation de tous les membres de la Chambre.\n\nUne requête de récusation visant, comme en l'espèce, préventivement tous les membres d’une\nChambre peut être considérée comme abusive. Elle est, partant, irrecevable en soi (TF, arrêt\n5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4.1).\n\nLa demande de récusation serait-elle recevable, elle devrait au surplus être rejetée.\n\na) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée\nen bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou\nmanifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2).\n\nb) Selon l’art. 21 CPJA, auquel renvoient les art. 18 LJ et 9 al. 2 2e ph. LALP, la personne\nappelée à instruire une affaire, à prendre une décision ou à collaborer à la prise de celle-ci doit se\nrécuser, d’office ou sur requête, si elle-même, son conjoint, son partenaire enregistré, son fiancé,\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nses parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu’au quatrième degré inclusivement en ligne\ncollatérale, le conjoint ou le partenaire enregistré de la sœur ou du frère de son conjoint ou de son\npartenaire enregistré, la personne dont elle est le mandataire pour cause d’inaptitude ou le\ncurateur ou qui fait ménage commun avec elle sont directement intéressés à l’affaire (let. a); si elle\nappartient à un organe d’une personne morale ou d’une société directement intéressée à l’affaire\n(let. b); si elle est intervenue précédemment dans l’affaire à un autre titre (let. c); si elle est le\nmandataire d’une partie ou le parent, l’allié en ligne directe, le conjoint ou le partenaire enregistré\ndu mandataire (let. d); si elle se trouve avec une partie dans un rapport d’amitié étroite ou d’inimitié\npersonnelle, d’obligation ou de dépendance particulière (let. e); si d’autres motifs sérieux sont de\nnature à faire douter de son impartialité (let. f). En somme, cette diapositive permet d’exiger la\nrécusation d’un juge dont la situation et le comportement sont de nature à faire naître un doute sur\nson impartialité (JAÏCO/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 21 n. 21.2)\n\n"}