3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte est partiellement admise, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision prise par l’ Office des poursuites de la Gruyère le 30 juillet 2015 est réformée, en ce sens que la saisie de salaire imposée à A.________ dès le 1er août 2015 est fixée à CHF 900.- par mois.