Néanmoins, le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments pour retenir ce gain accessoire actuellement. Le plaignant a certes reçu, en janvier et mars 2015, les montants de CHF 10'097.- et CHF 30'023.- sur son compte Paypal et les explications qu'il a fournies à ce sujet – il s'agirait de vente de matériel informatique et de licences à son ancien employeur, qu'il devrait rembourser – sont confuses. On ne saurait en revanche en déduire, comme l'a fait l'OP Gruyère, qu'il s'agit d'éléments de revenu réguliers amenés à se répéter au point de pouvoir être pris en compte dans la détermination du revenu futur du poursuivi.