1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le plaignant a pu recevoir la détermination du minimum vital litigieuse le 31 juillet 2015 au plus tôt. Partant, la plainte du 10 août 2015 a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est recevable. Il n'en va pas de même de la modification des conclusions du 29 septembre 2015.