A. A.________ fait l'objet de nombreuses poursuites auprès de l'Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l'OP Gruyère). Celui-ci a rendu plusieurs décisions successives de saisie, qui n'ont pas été attaquées. En particulier, il a fixé une saisie mensuelle de salaire de CHF 3'500.- dès le 1er avril 2015, abaissée à CHF 1'000.- au 1er juillet 2015, et a ordonné, le 1er avril 2015, la saisie d'une créance de CHF 25'000.- dont le poursuivi disposait à l'encontre de la Banque B.________. Le 30 juillet 2015, l'OP Gruyère a procédé à un nouveau calcul du minimum d'existence du débiteur.