{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-105_2015-10-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_105_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64180bbf6eedbcee058481f3caa2fe4e2f3d1f2f4964db8b508a710449f7fcf4165d2173cf94467941e7528a541db5dab5d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64180bbf6eedbcee058481f3caa2fe4e2f3d1f2f4964db8b508a710449f7fcf4165d2173cf94467941e7528a541db5dab5d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_105", "Checksum": "27ba266ccb00d6d0c9e1590b6dbe9676"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 27.10.2015 105 2015 105"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 27.10.2015 105 2015 105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:57:30", "Checksum": "90932740d8809f1eb8e56e54e72c1e19", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 27.10.2015 105 2015 105\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n b) En l'espèce, l'OP Gruyère a pris en compte un revenu d'indépendant de CHF 2'000.- par\nmois, que le poursuivi affirme ne plus percevoir depuis le 1er avril 2015 suite à la cessation de\ncette activité. On peut certes avoir des doutes au sujet de cette affirmation, dès lors que le débiteur\na dissimulé des revenus salariés et que, selon un procès-verbal de saisie du 7 avril 2015 qu'il n'a\ntoutefois pas signé, il a indiqué n'exercer alors qu'une activité indépendante lui rapportant\nCHF 3'500.- par mois en moyenne. Néanmoins, le dossier ne contient pas suffisamment\nd'éléments pour retenir ce gain accessoire actuellement. Le plaignant a certes reçu, en janvier et\nmars 2015, les montants de CHF 10'097.- et CHF 30'023.- sur son compte Paypal et les\nexplications qu'il a fournies à ce sujet – il s'agirait de vente de matériel informatique et de licences\nà son ancien employeur, qu'il devrait rembourser – sont confuses. On ne saurait en revanche en\ndéduire, comme l'a fait l'OP Gruyère, qu'il s'agit d'éléments de revenu réguliers amenés à se\nrépéter au point de pouvoir être pris en compte dans la détermination du revenu futur du poursuivi.\nVu ce qui précède, il convient de faire abstraction, en l'état, des CHF 2'000.- litigieux. Les autres\néléments du calcul de l'OP Gruyère n'étant pas critiqués, la quotité saisissable du poursuivi doit\nêtre arrêtée à CHF 913.25 par mois (CHF 2'913.25 – CHF 2'000.-). Partant, la saisie de salaire doit\nêtre fixée, dès le 1er août 2015, à CHF 900.- par mois.\nIl s'ensuit l'admission partielle de la plainte, dans la mesure de sa recevabilité.\n\n3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de\nl'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale\nsur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nla Chambre arrête :\n\nI. La plainte est partiellement admise, dans la mesure de sa recevabilité.\n\nPartant, la décision prise par l’ Office des poursuites de la Gruyère le 30 juillet 2015 est\nréformée, en ce sens que la saisie de salaire imposée à A.________ dès le 1er août 2015 est\nfixée à CHF 900.- par mois.\n\nII. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 27 octobre 2015/lfa\n\nLa Présidente Le Greffier-rapporteur\n"}