{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2015-105_2015-10-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2015_105_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64180bbf6eedbcee058481f3caa2fe4e2f3d1f2f4964db8b508a710449f7fcf4165d2173cf94467941e7528a541db5dab5d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64180bbf6eedbcee058481f3caa2fe4e2f3d1f2f4964db8b508a710449f7fcf4165d2173cf94467941e7528a541db5dab5d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2015_105", "Checksum": "27ba266ccb00d6d0c9e1590b6dbe9676"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2015 105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 27.10.2015 105 2015 105"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 27.10.2015 105 2015 105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:57:30", "Checksum": "90932740d8809f1eb8e56e54e72c1e19", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 27.10.2015 105 2015 105\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2015-105\n\nArrêt du 27 octobre 2015\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Ludovic Farine\n\nParties A.________, poursuivi et plaignant\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Gruyère, autorité intimée\n\nObjet Détermination du minimum d'existence (art. 93 LP)\n\nPlainte du 10 août 2015 contre la détermination du minimum vital du\n30 juillet 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ fait l'objet de nombreuses poursuites auprès de l'Office des poursuites de la\nGruyère (ci-après : l'OP Gruyère). Celui-ci a rendu plusieurs décisions successives de saisie, qui\nn'ont pas été attaquées. En particulier, il a fixé une saisie mensuelle de salaire de CHF 3'500.- dès\nle 1er avril 2015, abaissée à CHF 1'000.- au 1er juillet 2015, et a ordonné, le 1er avril 2015, la saisie\nd'une créance de CHF 25'000.- dont le poursuivi disposait à l'encontre de la Banque B.________.\nLe 30 juillet 2015, l'OP Gruyère a procédé à un nouveau calcul du minimum d'existence du\ndébiteur. Sur la base d'un revenu total de CHF 7'409.-, dont CHF 2'000.- pris en compte à titre de\nrevenu indépendant dans le domaine de la création de sites internet, et de charges à hauteur de\nCHF 4'495.75, il est parvenu à une quotité saisissable de CHF 2'913.25 ; partant, il a nouvellement\nfixé la saisie de salaire à CHF 2'000.- par mois dès le 1er août 2015.\n\nB. Le 10 août 2015, A.________ a déposé plainte contre la décision du 30 juillet 2015.\nContestant uniquement le revenu indépendant de CHF 2'000.- pris en compte, qu'il affirme ne plus\npercevoir depuis le 1er avril 2015, il demande que son minimum vital soit recalculé.\nDans sa détermination du 14 août 2015, l'OP Gruyère conclut au rejet de la plainte. Il indique que\nle poursuivi a caché qu'il avait trouvé un emploi salarié, ce qui lui a valu d'être dénoncé\npénalement, et que A.________ a perçu en début d'année 2015 une somme de CHF 41'020.-\ndans le cadre de son activité indépendante, de sorte qu'un gain accessoire de CHF 2'000.- a été\nretenu.\n\nC. Le 24 août 2015, l'OP Gruyère a produit des pièces complémentaires sur invitation de la\nJuge déléguée de la Chambre. De son côté, le plaignant a lui aussi, le 29 septembre 2015, fait\nparvenir des documents et fourni des explications au sujet du montant de CHF 41'020.- perçu en\ndébut d'année. Il a de plus modifié ses conclusions pour demander la restitution des montants\nsaisis, à tort selon lui, depuis le 1er avril 2015.\n\nen droit\n\n1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\nEn l'espèce, le plaignant a pu recevoir la détermination du minimum vital litigieuse le 31 juillet 2015\nau plus tôt. Partant, la plainte du 10 août 2015 a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de\nconclusions, elle est recevable.\nIl n'en va pas de même de la modification des conclusions du 29 septembre 2015. D'une part, elle\nest intervenue après l'expiration du délai de plainte. D'autre part, le plaignant ne saurait remettre\nen question ici des décisions antérieures de saisie qu'il n'a pas attaquées en temps utile. Partant, il\ny a uniquement lieu d'examiner la situation pour la période postérieure au 1er août 2015.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\n2. a) L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis,\ndéduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des\npoursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul\ndu minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en\nfonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements\ninterviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des\npoursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL,\n2ème éd. 2010, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le\ndébiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les\npreuves à sa disposition (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16).\n\n"}