3. Il ne sera pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de l'Office des poursuites de la Sarine du 15 avril 2014 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Communication.