En l'espèce, il ressort du dossier que les deux cédules hypothécaires d'un montant de 250'000 et de 150'000 francs ne faisaient l'objet, en date du 27 mars 2013, que d'un emprunt de respectivement 220'000 et 25'618 francs. Il subsistait par conséquent, à cette date, un actif saisissable de 154'382 francs et il incombait à l'Office de déterminer la valeur de cet actif à une date plus récente. Dans ces conditions, l'Office était en droit d'astreindre la plaignante à lui fournir le relevé des dettes hypothécaires du débiteur saisi. La plainte sera par conséquent rejetée.