Avec l'art. 91 al. 4 LP, le législateur a souhaité régler dans la loi une obligation introduite par la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. Message du 8 mai 1991 concernant la révision de la LP, FF 1991 III 1, p. 86). L'obligation de renseigner du tiers est la même que pour le débiteur (cf. JEANDIN, op. cit., art. 91 N 15). Dans la mesure où le débiteur n'est pas tenu de renseigner l'office des poursuites sur ses dettes, mais seulement sur ses actifs, il doit en aller de même pour les tiers. Ainsi que cela a été mentionné (cf. supra consid.