Lorsque ces informations ne suffisent pas – débiteur récalcitrant ou ne possédant pas lui-même toutes les données nécessaires –, l'office peut s'adresser à des tiers auxquels la loi impose le même devoir de renseigner (cf. JEANDIN, op. cit., art. 91 N 2). Le débiteur a l'obligation d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, par quoi il faut entendre tout actif indépendamment de sa nature (cf. JEANDIN, op. cit., art. 91 N 9; A. LEBRECHT, BSK SchKG, 2e éd. 2010, art. 91 N 10 s.). Avec l'art.