Le but de l'art. 91 LP est de mettre à disposition de l'office les moyens nécessaires pour obtenir des informations complètes sur les revenus et la fortune du débiteur (cf. N. JEANDIN, CR LP, 2005, art. 91 N 1). Le système préconisé par le législateur est fondé sur le devoir de renseigner, lequel incombe prioritairement au débiteur. Lorsque ces informations ne suffisent pas – débiteur récalcitrant ou ne possédant pas lui-même toutes les données nécessaires –, l'office peut s'adresser à des tiers auxquels la loi impose le même devoir de renseigner (cf. JEANDIN, op.