a) Aux termes de l'art. 97 al. 1 LP, le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP). Le pendant du devoir de l'office de procéder à une estimation la plus précise possible, c'est l'obligation de renseigner incombant au poursuivi, au tiers débiteur ou détenteur de biens du poursuivi, et aux autorités en application de l'art. 91 LP (cf. N. DE GOTTRAU, CR LP, 2005, art. 97 N 9). Selon l'art.