{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-05-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2014-46_2014-05-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2014_46_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64168222a89c678e2a63aa9f0217be986c6cc60745959242db9d87e492597914fef1048a8d9f3bf4f78d5cb38bb9fe626bf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64168222a89c678e2a63aa9f0217be986c6cc60745959242db9d87e492597914fef1048a8d9f3bf4f78d5cb38bb9fe626bf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2014_46", "Checksum": "e12bd6acd352f5856e8d55876dea5394"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2014 46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 28.05.2014 105 2014 46"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 28.05.2014 105 2014 46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:00:50", "Checksum": "6dbedff47b024431761c38915285b98d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 28.05.2014 105 2014 46\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\nLa constitution d'une cédule hypothécaire crée une nouvelle créance, distincte de la relation\ncontractuelle de base (cf. D. STAEHELIN, BSK ZGB, 4e éd. 2011, art. 846 N 2). Le créancier qui\ndétient la cédule hypothécaire est ainsi titulaire de l'intégralité de la créance qui fait l'objet de la\ncédule, mais il a une obligation contractuelle à ne pas abuser de son droit et à ne pas la faire valoir\npour plus que la contre-valeur du prêt accordé en contrepartie (cf. STAEHELIN, op. cit., art. 842\nN 50). De son côté, le débiteur peut faire valoir l'objection du remboursement ou de la mise en\ngage partiels contre le créancier originel (cf. STAEHELIN, op. cit., art. 849 N 6), mais pas contre un\ntiers acquéreur du titre (art. 852 al. 3 CC).\n\nEn raison de la qualité de papier-valeur de la cédule hypothécaire, celle-ci devient un actif à\nproprement parler, distinct de l'immeuble sur lequel elle a été constituée, actif qui peut être\ntransféré librement (cf. STAEHELIN, op. cit., art. 858 N 25). Elle peut également faire l'objet d'une\nréalisation de gage en application des art. 151-158 LP tant que l'immeuble lui-même ne fait pas\nl'objet d'une saisie (cf. B. SUTER, BSK SchKG, 2e éd. 2010, art. 122 N 11; S. RÜETSCHI, KUKO\nSchKG, 2e éd. 2014, art. 116 N 19). A ce titre, la cédule hypothécaire constitue elle-même un actif\ndu débiteur, mais dans la mesure de sa valeur nette seulement, soit du montant nominal,\ndéduction faite des créances que fait valoir son détenteur. Le débiteur qui se voit menacé de la\nsaisie de son immeuble peut ainsi chercher à augmenter la mise en gage de la cédule\nhypothécaire afin de payer ses créanciers plutôt que de subir la vente de l'immeuble lui-même. De\nson côté, l'office des poursuites, plutôt que de procéder à la saisie de l'immeuble, devra au\npréalable saisir les biens meubles, dont font partie les cédules hypothécaires (cf. art. 95 al. 1 et 2\nLP; B. FOËX, BSK SchKG, 2e éd. 2010, art. 95 N 16). Dans la mesure où l'emprunt que la cédule\nhypothécaire garantit est inférieur au montant nominal de celle-ci, cette différence constitue par\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nconséquent un actif saisissable du débiteur et doit, à ce titre, être communiquée à l'office des\npoursuites en applications de l'art. 91 al. 4 LP.\n\nEn l'espèce, il ressort du dossier que les deux cédules hypothécaires d'un montant de 250'000 et\nde 150'000 francs ne faisaient l'objet, en date du 27 mars 2013, que d'un emprunt de\nrespectivement 220'000 et 25'618 francs. Il subsistait par conséquent, à cette date, un actif\nsaisissable de 154'382 francs et il incombait à l'Office de déterminer la valeur de cet actif à une\ndate plus récente. Dans ces conditions, l'Office était en droit d'astreindre la plaignante à lui fournir\nle relevé des dettes hypothécaires du débiteur saisi. La plainte sera par conséquent rejetée.\n\n3. Il ne sera pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a de l'ordonnance du\n23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est rejetée.\n\nPartant, la décision de l'Office des poursuites de la Sarine du 15 avril 2014 est confirmée.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 28 mai 2014/dbe\n\nLa Présidente Le Greffier-rapporteur\n"}