{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-05-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2014-46_2014-05-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2014_46_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64168222a89c678e2a63aa9f0217be986c6cc60745959242db9d87e492597914fef1048a8d9f3bf4f78d5cb38bb9fe626bf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64168222a89c678e2a63aa9f0217be986c6cc60745959242db9d87e492597914fef1048a8d9f3bf4f78d5cb38bb9fe626bf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2014_46", "Checksum": "e12bd6acd352f5856e8d55876dea5394"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2014 46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 28.05.2014 105 2014 46"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 28.05.2014 105 2014 46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:00:50", "Checksum": "6dbedff47b024431761c38915285b98d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 28.05.2014 105 2014 46\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\n b) Il existe peu de jurisprudence fédérale relative au contenu et à l'étendue de l'obligation de\nrenseigner du tiers dans l'exécution de la saisie (cf. M. MÜLLER-CHEN, Die Auskunftspflicht Dritter\nbeim Pfändungs- und Arrestvollzug, in BlSchKG 2000 201, p. 209). Par ailleurs, ni la jurisprudence\nni la doctrine ne se sont penchées sur les obligations éventuelles du tiers qui s'avère être le\ncréancier du débiteur saisi, si ce n'est pour signaler que ce tiers aura, en règle générale, un intérêt\npropre à faire valoir sa créance auprès de l'office des poursuites (cf. MÜLLER-CHEN, op. cit., p. 218;\nC. GICK-SCHLÄPFER, Die Mitwirkungspflichten von Drittpersonen im schweizerischen Pfändungsund Arrestverfahren, 1980, p. 171 s.). Ces remarques valent en particulier pour le créancier\nhypothécaire. En effet, aux termes de l'art. 106 al. 1 LP, lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le\nbien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être\npris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la\nprétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du\nprocès-verbal a déjà eu lieu. On ajoutera encore que la déclaration de revendication doit être\nopérée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s'il tarde\nmalicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière (cf. ATF 120 III 123 consid. 2a;\nTF, arrêt 5A_392/2013 du 30 août 2013, consid. 4; J.-L. TSCHUMY, CR LP, 2005, art. 106 N 17).\n\nLa loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair, si\nplusieurs interprétations sont possibles, il faut rechercher la véritable portée de la norme, en la\ndégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de\nson esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte notamment des travaux\npréparatoires. Lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter\nque s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens\nvéritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et\nqui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs\npeuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause,\nainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (cf. ATF 138 II 557 consid. 7.1 p. 565 s. et les\nréférences citées).\n\nLe texte légal de l'art. 91 al. 4 LP astreint à l'obligation de renseigner les tiers qui détiennent des\nbiens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances. A première vue, le texte de la\ndisposition est par conséquent clair: il ne prévoit pas d'obligation de renseigner pour les personnes\nqui détiennent des créances contre le débiteur saisi. Il convient d'examiner si cette interprétation\nlittérale stricte correspond au sens véritable de la disposition ou s'il existe des motifs sérieux de\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\npenser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens qu'a souhaité lui donner le\nlégislateur.\n\nLe but de l'art. 91 LP est de mettre à disposition de l'office les moyens nécessaires pour obtenir\ndes informations complètes sur les revenus et la fortune du débiteur (cf. N. JEANDIN, CR LP, 2005,\nart. 91 N 1). Le système préconisé par le législateur est fondé sur le devoir de renseigner, lequel\nincombe prioritairement au débiteur. Lorsque ces informations ne suffisent pas – débiteur\nrécalcitrant ou ne possédant pas lui-même toutes les données nécessaires –, l'office peut\ns'adresser à des tiers auxquels la loi impose le même devoir de renseigner (cf. JEANDIN, op. cit.,\nart. 91 N 2). Le débiteur a l'obligation d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, par quoi il faut\nentendre tout actif indépendamment de sa nature (cf. JEANDIN, op. cit., art. 91 N 9; A. LEBRECHT,\nBSK SchKG, 2e éd. 2010, art. 91 N 10 s.). Avec l'art. 91 al. 4 LP, le législateur a souhaité régler\ndans la loi une obligation introduite par la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. Message\ndu 8 mai 1991 concernant la révision de la LP, FF 1991 III 1, p. 86). L'obligation de renseigner du\ntiers est la même que pour le débiteur (cf. JEANDIN, op. cit., art. 91 N 15).\nDans la mesure où le débiteur n'est pas tenu de renseigner l'office des poursuites sur ses dettes,\nmais seulement sur ses actifs, il doit en aller de même pour les tiers. Ainsi que cela a été\nmentionné (cf. supra consid. 2c), les créanciers du débiteur saisi auront de toute manière en règle\ngénérale un intérêt propre à faire valoir leurs droits, en particulier s'ils détiennent un droit de gage\nsur un objet saisi. Cela explique sans doute également, ainsi que le relève l'Office, que les\nétablissements bancaires acceptent en règle générale de transmettre les renseignements relatifs à\nleurs créances hypothécaires, alors même qu'aucune disposition légale ne les y contraint.\n\nc) La question se pose cependant de savoir quel est l'actif actuel en mains du créancier qui\ndétient une cédule hypothécaire et, par conséquent, quel montant il doit communiquer à l'office\ndes poursuites.\n\n"}