{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-05-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2014-46_2014-05-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2014_46_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64168222a89c678e2a63aa9f0217be986c6cc60745959242db9d87e492597914fef1048a8d9f3bf4f78d5cb38bb9fe626bf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64168222a89c678e2a63aa9f0217be986c6cc60745959242db9d87e492597914fef1048a8d9f3bf4f78d5cb38bb9fe626bf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2014_46", "Checksum": "e12bd6acd352f5856e8d55876dea5394"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2014 46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 28.05.2014 105 2014 46"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 28.05.2014 105 2014 46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:00:50", "Checksum": "6dbedff47b024431761c38915285b98d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 28.05.2014 105 2014 46\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2014 46\n\nArrêt du 28 mai 2014\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Ludovic Farine\n\nParties A.________ SA, plaignante\n\ncontre\n\nOffice des poursuites de la Sarine\n\nObjet Obligation de renseigner (art. 91 al. 4 LP)\n\nPlainte du 28 avril 2014 contre la décision de l'Office des poursuites\nde la Sarine du 15 avril 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée dirigée contre B.________, l'Office des\npoursuites de la Sarine (ci-après l'Office) s'est adressé, le 11 mars 2014, à A.________ SA afin de\nlui demander de lui communiquer le montant du solde redû par ce débiteur auprès de cet\nétablissement bancaire pour l'immeuble article n° ccc de la commune de D.________. Par courrier\ndu 17 mars 2014, A.________ SA a informé l'Office être porteur de deux cédules hypothécaires, la\npremière de 250'000 francs grevant ledit immeuble en premier rang, et la seconde de\n150'000 francs grevant le même immeuble en deuxième rang. En se prévalant du secret bancaire,\nl'établissement refusait en revanche de communiquer à l'Office le montant des soldes redus.\n\nB. Après divers échanges de correspondance, l'Office a, par courrier du 15 avril 2014, requis la\ntransmission immédiate du montant total de la dette hypothécaire auprès de A.________ SA\nconcernant l'article n° eee (recte ccc) de la commune de D.________, propriété de B.________.\n\nC. Par courrier du 28 avril 2014, A.________ SA dépose une plainte à l'encontre de l'Office.\nElle requiert l'annulation de la décision du 15 avril 2014, sous suite de frais et dépens.\n\nL'Office a déposé sa détermination le 8 mai 2014. Il conclut au rejet de la plainte et à ce qu'il soit\nordonné à la plaignante de transmettre les renseignements exigés.\n\nD. B.________ est décédé le 12 mai 2014. Par courrier du 23 mai 2014, l'Office a constaté la\nsuspension de la procédure de poursuite en faveur des créanciers de ce dernier en raison de son\ndécès.\n\nen droit\n\n1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP;\nRS 281.1]). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Sauf disposition contraire de la LP, les règles du\nCode de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) s'appliquent à la computation et à\nl'observation des délais (art. 31 LP).\n\nb) En l'espèce, la plaignante a déposé sa plainte le 28 avril 2014, alors que la décision\nattaquée lui avait été notifiée le 16 avril 2014 au plus tôt. Compte tenu des féries de Pâques, la\nplainte a par conséquent été formée en temps utile. L'autorité saisie est par ailleurs compétente\npour en connaître (cf. art. 15 de la loi du 11 mai 1891 concernant l'exécution de la loi fédérale sur\nla poursuite pour dettes et la faillite (LELP; RSF 28.1). La plainte est par conséquent recevable.\n\nc) La suspension de la poursuite n'entraîne pas la suspension de la procédure de plainte\n(cf. BSK SchKG, Art. 56 N 27-27a). Il y a par conséquent lieu d'entrer en matière.\n\n2. Selon les explications de l'Office, dans le cadre de la procédure d'exécution forcée dirigée\ncontre le débiteur, la quotité saisissable, après détermination du minimum d'existence, s'est avérée\ninsuffisante pour désintéresser les créanciers saisissants, raison pour laquelle l'Office a été amené\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nà examiner dans quelle mesure le bien immobilier propriété de l'intéressé est saisissable. Or, afin\nde pouvoir déterminer si l'immeuble a une valeur de réalisation, l'Office doit connaître le solde redû\nde la dette hypothécaire, solde que le débiteur n'a pas été en mesure d'indiquer avec précision.\n\na) Aux termes de l'art. 97 al. 1 LP, le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il ne\nsaisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et\nfrais (art. 97 al. 2 LP). Le pendant du devoir de l'office de procéder à une estimation la plus précise\npossible, c'est l'obligation de renseigner incombant au poursuivi, au tiers débiteur ou détenteur de\nbiens du poursuivi, et aux autorités en application de l'art. 91 LP (cf. N. DE GOTTRAU, CR LP, 2005,\nart. 97 N 9). Selon l'art. 91 al. 4 LP en particulier, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou\ncontre qui le débiteur a des créances ont, sous la menace des peines prévues par la loi, la même\nobligation de renseigner que le débiteur.\n\nLa plaignante ne conteste pas cette obligation de renseigner du tiers dans son principe, ni en ce\nqui concerne les actifs du débiteur détenus par le tiers. Elle estime en revanche que l'obligation de\nrenseigner ne s'étend pas au passif éventuel du débiteur saisi.\n\n"}